Respect d'une déonthologie
I. Devoirs du coach et du consultant
II. Devoirs du coach et du consultant vis-à-vis de l’organisation
Art. 1-1 – Exercice du coaching et de la consultance
Formation professionnelle initiale et permanente
Le coach a reçu une formation professionnelle initiale théorique et pratique de haut niveau apte à créer une compétence d’exercice du métier de coach. Il s’engage à régénérer sa formation et son développement personnel tout au long de l’exercice de sa profession, via des participations à des sessions de formation complémentaire, à des conférences, ou à des colloques organisés par la profession.
Processus de travail sur soi
Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach est tenu par le secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour maintenir l’anonymat des personnes qui le consultent et, en particulier, ne communique aucune information à un tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute information sur un client est traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur.
Cette règle de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le processus de coaching ne peut ni commencer, ni perdurer. Le client est néanmoins informé que dans certaines circonstances graves, où lui-même représente un danger pour lui-même ou pour les autres, le coach peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action appropriée.
Indépendance
Attitude de réserve vis à vis des tiers
Art.1-3 – Supervision établie
Art. 1-4 – Respect des personnes
Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach et le consultant prennent tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du ou des coachés, y compris en ayant recours, si besoin, à un confrère.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
II. Devoirs du coach et du consultant vis-à-vis de l’organisation
Art. 2-1 – Protection des organisations
Art. 2-2 – Restitution au donneur d’ordre
Devoirs envers l’organisation
Art. 2-3 – Équilibre de l’ensemble du système
III. Devoirs vis-à-vis du ou des accompagnés
Art. 3-1 – Lieu du coaching
Art. 3-2 – Responsabilité des décisions
Art. 3-2 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.